A-5.1, r. 8 - Règlement sur la représentation au sein du Conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et sur les modalités de l’élection au sein du Conseil d’administration de cet ordre

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27. Est rejetée tout bulletin de vote:
(1)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(2)  qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans sa région ou qui ne contient aucune marque;
(3)  qui est détérioré, maculé ou raturé;
(4)  qui n’est pas certifié par le secrétaire;
(5)  qui contient une marque d’identification de l’électeur;
(6)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle sont inscrits, selon le cas, les mots «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR».
Décision 99-03-18, a. 27.